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  Forum: Philatélie - mise à prix des timbres neufs
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  mise à prix des timbres neufs     Fri 9th May 2008 16:20:41

Zibeline

[99% (21388x)]
 Club+ member: Bronze 




In response to Miwag [100% (6428x)]  :
Re
Voila qui confirme mes propos précédents : être pro n'est malheureusement pas non plus un critère d'excellence question orthographe et , en l'occurrence avec pour conséquencede rendre le moteur de recherche inutile: il faut taper "Valendre"pour trouver ces lots...:dunno:
:coffee::coffee:
Bon après midi avec 26° ici à Orléans...

Salut Michel,

Tu vas nous faire pleurer ¡¡¡¡¡¡:crying:

26 degres a St Jean de Blaye et seulement 25 a 8 heures le matin au fin fond de l·Andalousie.... et sous la pluie ce jour...:(
On vous envierait...:angryfire:
Claude,pour le Blaye :redwine::redwine::redwine:
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#0000195962

                  
 

 
  mise à prix des timbres neufs     Fri 9th May 2008 18:18:27

Trebor21

[100% (386x)]
 Club+ member: Bronze 




In response to Magritte [100% (2403x)] :
Bonjour ,

regardez le "probleme" d'un autre oeil ....

Imaginez un pro , dument déclaré , payant ses charges etc ....

Il achete un timbre 0,55 Euro
en le revendant 0,70 Euro par exemple , il devra s'acquiter d'une TVA de 19,6% , soit (presque) 0,14 Euro , ce qui lui laisse un benef net de 1ç , avec lequel il doit encore payer ses charges et gagner un peu d'argent ...

... pas facile , surtout si a coté il y a la concurrence des vendeurs "amateurs" qui eux en vendant moins cher (mettons 0,65 Euro) font eux 0,10 Euro de benef net (soit dans cet exemple 10x plus que le pro)

La T.V.A. ne s'applique que sur la marge. Non ?
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#0000195979

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Fri 9th May 2008 19:05:21

Magritte

[100% (2403x)]


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In response to Trebor21 [100% (386x)] Club+ member: Bronze  :
La T.V.A. ne s'applique que sur la marge. Non ?


Non je ne croit pas ... , la TVA s'applique sur le total perçu ...
Par contre , le commercant est remboursé de la TVA qu'il a payé (si il en a payé) en achetant sa marchandise
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#0000195985

                  
 

 
  mise à prix des timbres neufs     Fri 9th May 2008 19:26:56

Fnatou

[100% (10752x)]
 

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In response to Trebor21 [100% (386x)] Club+ member: Bronze  :
La T.V.A. ne s'applique que sur la marge. Non ?


Bonsoir,

Non, la TVA s'applique sur la totalité du montant des ventes. Par contre elle est récupérable sur la totalité des achats (à condition que les marchandises achetées supportent une TVA).

Très bonne soirée.
François.:D;):wink2::yes::cool:
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#0000195986

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Sat 10th May 2008 08:46:24

Trebor21

[100% (386x)]
 Club+ member: Bronze 




In response to Fnatou [100% (10752x)]  :
Bonsoir,

Non, la TVA s'applique sur la totalité du montant des ventes. Par contre elle est récupérable sur la totalité des achats (à condition que les marchandises achetées supportent une TVA).

Très bonne soirée.
François.:D;):wink2::yes::cool:

Bonjour,

J'ai bien lu votre réponse, mais vous trouverez sur le site du gouvernement:


1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;

Si vous payez la TVA sur l'ensemble du prix........vous pouvez changer de comptable.

J'espére vous avoir été utile.

Cordialement
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#0000196019

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Sat 10th May 2008 10:47:24

Fnatou

[100% (10752x)]
 

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In response to Trebor21 [100% (386x)] Club+ member: Bronze  :
Bonjour,

J'ai bien lu votre réponse, mais vous trouverez sur le site du gouvernement:


1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;

Si vous payez la TVA sur l'ensemble du prix........vous pouvez changer de comptable.

J'espére vous avoir été utile.

Cordialement

Bonjour et merci beaucoup, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je ne savais pas que le paiement de la TVA se faisait selon des modalités différentes pour les œuvres d'art et les objets de collection.

Très bon week-end. François.:D;):wink2::yes::cool:
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#0000196036

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Sat 10th May 2008 13:42:48

Magritte

[100% (2403x)]


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In response to Trebor21 [100% (386x)] Club+ member: Bronze  :
Bonjour,

J'ai bien lu votre réponse, mais vous trouverez sur le site du gouvernement:


1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;

Si vous payez la TVA sur l'ensemble du prix........vous pouvez changer de comptable.

J'espére vous avoir été utile.

Cordialement

Bonjour ,

interessant mais j'ai quand meme un petit doute ; un timbre que vous achetez a la poste (française , australienne ou n'importe ou ) est-il considéré comme objet de collection par la loi ... a mon avis , cela ne peut s'appliquer aux nouveautés (quand vous achetez ce timbre a la poste , vous achetez un timbre = un service (distribuer une lettre) pas un objet de collecion)

Je pense que les conditions doivent etre assez strictes , il serais trop facile de contourner la loi (exemple volontairement exagéré , je vends des lecteurs DVD pour collectioneurs) tout pouvant se collectionner.

Je doute par exemple que le marchand de tabac vendant les vignettes "Panini" ne paie de TVA que sur la marge ... ce sont pourtant des objets de collection ...
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#0000196053

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Sat 10th May 2008 14:39:28

Fnatou

[100% (10752x)]
 

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In response to Magritte [100% (2403x)] :
Bonjour ,

interessant mais j'ai quand meme un petit doute ; un timbre que vous achetez a la poste (française , australienne ou n'importe ou ) est-il considéré comme objet de collection par la loi ... a mon avis , cela ne peut s'appliquer aux nouveautés (quand vous achetez ce timbre a la poste , vous achetez un timbre = un service (distribuer une lettre) pas un objet de collecion)

Je pense que les conditions doivent etre assez strictes , il serais trop facile de contourner la loi (exemple volontairement exagéré , je vends des lecteurs DVD pour collectioneurs) tout pouvant se collectionner.

Je doute par exemple que le marchand de tabac vendant les vignettes "Panini" ne paie de TVA que sur la marge ... ce sont pourtant des objets de collection ...

Bonjour,

Voici un texte officiel intéressant :

Link (http)



Bon week-end. François. :D;):wink2::yes::cool:
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#0000196056

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Sat 10th May 2008 15:19:07

Gepetto50

[100% (1699x)]


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In response to Fnatou [100% (10752x)]  :
Bonjour,

Voici un texte officiel intéressant :

Link (http)



Bon week-end. François. :D;):wink2::yes::cool:

Bonjour. Pour les français, avec plus de détail.

Link (http)

Long à lire, mais instructif.

Bonne lecture, Michel
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#0000196059

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Sat 10th May 2008 15:25:51

Gepetto50

[100% (1699x)]


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In response to Gepetto50 [100% (1699x)] :
Bonjour. Pour les français, avec plus de détail.

Link (http)

Long à lire, mais instructif.

Bonne lecture, Michel

Evidemment on a le lien du site pas celui de la page adéquate.
Voici un copié-collé d'une des pages concernant les timbres; il y en a d'autres

""""""""""""""""""""""
b. Timbres de collection (BO 3 K-2-90). Les timbres de collection sont définis au n° 2816-2.

En principe, les ventes de timbres de collection effectuées par les professionnels qui les acquièrent ou les importent en vue de les revendre, devraient être soumises à la TVA, comme l'ensemble des biens de collection :

- soit sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ou la valeur en douane (marge), conformément à l'article 297 A du CGI, s'il s'agit de timbres qui ont déjà fait l'objet d'une appropriation par un collectionneur de timbres d'occasion ;

- soit sur le prix de vente total, s'il s'agit de timbres neufs.

Toutefois, pour tenir compte des conditions particulières de ce type de négoce et de l'exonération dont bénéficient les ventes de timbres à leur valeur officielle, il a paru possible d'admettre que le régime des biens d'occasion prévu par l'article 297 A du CGI soit également appliqué aux timbres neufs.

Lorsque les timbres non oblitérés vendus à leur valeur faciale et ayant valeur d'affranchissement dans le pays d'émission sont livrés dans un autre État membre à un assujetti-revendeur français en exonération de TVA, il est admis qu'il n'y ait pas d'acquisition taxable en France. À l'importation, ces timbres, bien que neufs, peuvent être soumis au taux réduit. La livraison subséquente peut être soumise au régime de la marge.


Remarque : cette mesure de tempérament ne vaut que pour les timbres proprement dits à l'exclusion par conséquent des autres productions philatéliques telles que, notamment, les enveloppes « premier jour d'émission » et les notices.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

En fouillant vous trouverez la page sur la TVA

Michel


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#0000196060

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Sat 10th May 2008 16:53:45

Magritte

[100% (2403x)]


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In response to Gepetto50 [100% (1699x)] :
Evidemment on a le lien du site pas celui de la page adéquate.
Voici un copié-collé d'une des pages concernant les timbres; il y en a d'autres

""""""""""""""""""""""
b. Timbres de collection (BO 3 K-2-90). Les timbres de collection sont définis au n° 2816-2.

En principe, les ventes de timbres de collection effectuées par les professionnels qui les acquièrent ou les importent en vue de les revendre, devraient être soumises à la TVA, comme l'ensemble des biens de collection :

- soit sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ou la valeur en douane (marge), conformément à l'article 297 A du CGI, s'il s'agit de timbres qui ont déjà fait l'objet d'une appropriation par un collectionneur de timbres d'occasion ;

- soit sur le prix de vente total, s'il s'agit de timbres neufs.

Toutefois, pour tenir compte des conditions particulières de ce type de négoce et de l'exonération dont bénéficient les ventes de timbres à leur valeur officielle, il a paru possible d'admettre que le régime des biens d'occasion prévu par l'article 297 A du CGI soit également appliqué aux timbres neufs.

Lorsque les timbres non oblitérés vendus à leur valeur faciale et ayant valeur d'affranchissement dans le pays d'émission sont livrés dans un autre État membre à un assujetti-revendeur français en exonération de TVA, il est admis qu'il n'y ait pas d'acquisition taxable en France. À l'importation, ces timbres, bien que neufs, peuvent être soumis au taux réduit. La livraison subséquente peut être soumise au régime de la marge.


Remarque : cette mesure de tempérament ne vaut que pour les timbres proprement dits à l'exclusion par conséquent des autres productions philatéliques telles que, notamment, les enveloppes « premier jour d'émission » et les notices.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

En fouillant vous trouverez la page sur la TVA

Michel




Ca a l'air clair et sans discusion possible ... Trebor21 semble donc avoir raison ... je m'incline .. !!

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#0000196069

                  
 
  mise à prix des timbres neufs     Sat 10th May 2008 23:01:46

Gepetto50

[100% (1699x)]


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In response to Magritte [100% (2403x)] :
Ca a l'air clair et sans discusion possible ... Trebor21 semble donc avoir raison ... je m'incline .. !!



Bonjour, je ne parviens pas à faire passer un lien sélectif alors je copie-colle, c'est très long mais instructif.

""""""""""""""""""""""""""
SÉRIE 3 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
DIVISION K BIENS D'OCCASION, OEUVRES D'ART, OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
TITRE PREMIER PRINCIPES GÉNÉRAUX D'IMPOSITION APPLICABLES AUX BIENS D'OCCASION, AUX OEUVRES D'ART ET AUX OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
CHAPITRE 2 PRINCIPES D'IMPOSITION
SECTION 2 BIENS LIVRÉS PAR DES ASSUJETTIS-REVENDEURS
SOUS-SECTION 1 TAXATION SUR LA MARGE





SOUS-SECTION 1
Taxation sur la marge






A. PRINCIPE



1Aux termes de l'article 297 A du CGI, la base d'imposition est constituée par la marge réalisée par l'assujetti-revendeur pour les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité lorsque ces biens lui ont été livrés par un assujetti-revendeur, par un non-redevable de la TVA ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison.

2Sont ainsi soumises de plein droit au régime de la marge :

31° les livraisons de biens achetés auprès d'un non-redevable, c'est-à-dire :

- d'une personne non assujettie à la TVA : particulier ou personne morale non assujettie.

- d'un autre assujetti établi en France ou dans un autre État membre dans la mesure où la livraison par cet assujetti était exonérée. Il s'agit notamment des cessions de biens mobiliers d'investissement qui ne pouvaient pas ouvrir droit à déduction :

• soit en raison de leur affectation à une activité exonérée ou hors du champ d'application de la TVA (ex. : un ordinateur vendu par un chirurgien dentiste) ;

• soit en raison d'une mesure d'exclusion particulière (ex. : cession d'un véhicule de tourisme) ;

• soit en raison d'une absence de facturation de la TVA lors de leur achat (achat à un assujetti-revendeur ou à une personne bénéficiant d'une franchise en base).

4Les cas d'exonération sont décrits ci-dessus DB 3 K 1212 ainsi que dans la DB 3 A 123, n°s 12 et 13.

Lorsque cet assujetti est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, les livraisons exonérées sont visées par l'article 13-B-c de la 6e directive. Il s'agit :

- des livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction ;

- des livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avaient fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction.

52° les livraisons de biens achetés auprès d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison, c'est-à-dire les biens acquis auprès :

- d'un assujetti qui bénéficie de la franchise (franchise en base de 70 000 F ou de 245 000 F pour les artistes [cf. art. 293 B du CGI, DB 3 F 11 et DB 3 F 13]) ;

- d'un autre assujetti-revendeur si la livraison par ce dernier a été soumise au régime particulier de taxation sur la marge de plein droit ou sur option décrit dans la présente instruction.

Les cas de taxation sur la marge sont les mêmes que l'assujetti-revendeur ait acheté le bien à un vendeur établi en France ou à un vendeur établi dans un autre État de la Communauté européenne (voir ci-après les commentaires sur les échanges intracommunautaires, DB 3 K 322).

6En revanche, ne peuvent jamais être soumises au régime de la marge les reventes de biens qui :

- ont été importés ;

- ont été achetés auprès d'un assujetti qui a facturé de la taxe au titre de sa livraison ;

- ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire taxable.

7La faculté offerte aux assujettis-revendeurs de renoncer à exercer un droit à déduction sur ces biens afin de soumettre leur revente sur la marge est supprimée.

Toutefois, pour les oeuvres d'art et les biens de collection ou d'antiquité, un régime d'option pour la marge est prévu par l'article 297 B du CGI lorsque ces biens ont été acquis dans certaines conditions (cf. DB 3 K 221, n°s 4 et suiv.). Lorsque cette option est exercée, le calcul de la marge s'effectue dans les conditions décrites ci-dessous n°s 8 et suiv.




B. MODALITES D'APPLICATION






I. Calcul de la marge au coup par coup



1. Cas général.

8Selon l'article 297 A du CGI, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti revendeur et le prix d'achat de chaque objet. C'est le système légal d'imposition dit « au coup par coup ».

Dans ce système d'imposition dit au coup par coup, seules les opérations bénéficiaires, c'est à dire celles dont le prix de vente est supérieur au prix d'achat du bien, font l'objet de taxation.

Les assujettis-revendeurs ne peuvent pas compenser une opération bénéficiaire par la moins-value réalisée au cours d'une autre opération.

Le prix d'achat qui s'identifie au prix facturé par le fournisseur à l'assujetti revendeur est différent du prix de revient.

9Si les parties ont conclu un contrat de vente stipulant un prix « départ », les frais de transport sont à la charge du négociant acquéreur et ne peuvent dès lors être inclus dans le prix d'achat. En revanche, si le prix des objets d'occasion est stipulé « franco », les frais de transport sont à la charge du fournisseur et constituent alors un élément du prix d'achat à rapprocher du prix de vente pour déterminer la base d'imposition du négociant (RM n° 26083, M. Briane, député, JO, débats AN n° 88 du 4 novembre 1972, p. 4697).

La TVA incluse dans le prix d'achat des biens (TVA rémanente) ne peut pas faire l'objet d'une déduction par l'assujetti-revendeur.

De même, lorsque le prix d'achat du bien est grevé de TVA (bien importé par les négociants qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B du CGI, cf. ci-après DB K 221, n°s 4 et suiv.), le prix d'achat à prendre en considération pour le calcul de la marge est le prix (ou la valeur en douane) TVA comprise.

10Les frais financiers et les commissions exposés par un négociant en objets d'occasion lors de l'achat de matériels usagés ne peuvent pas venir en déduction de la base d'imposition (CE, 28 novembre 1980, req. n° 8035, Mme X... ).

11Il est rappelé qu'en l'absence de document justifiant le prix d'achat (facture, ...) permettant de déterminer la marge, la livraison doit être en principe soumise à la TVA sur le prix total (cf. cependant ci-après K 222, n°s 14 et suiv. les cas de détermination forfaitaire de la marge).

2. Détermination de la marge.

12L'article 267-I du CGI précise que la base d'imposition comprend les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA elle-même, ainsi que les frais accessoires aux livraisons des biens.

La marge obtenue par différence entre le prix de vente TTC et le prix d'achat est une marge TTC qui doit être ramenée hors taxe par application de l'un des coefficients de conversion indiqués ci-dessous.




Ainsi par exemple, le négociant en véhicules de tourisme d'occasion qui a acheté une automobile à un particulier à un prix de 12 000 F et souhaite la revendre 17 000 F toutes taxes comprises, établira la différence entre :

17 000 F - 12 000 F = 5 000 F F (TVA comprise).

Il retrouvera la marge hors taxe en multipliant par 0,829 (taux normal de 20,6 %) la marge TVA comprise, soit :




La taxe due en définitive sera de :




13Les entreprises qui commercialisent des objets d'occasion soumis à la TVA à des taux différents sont tenues de répartir dans leur comptabilité les recettes qu'elles réalisent par taux d'imposition (cf. DB 3 E 22).

3. Articles ou matières dont la nature est indéterminée au moment de l'acquisition.

14Les acquéreurs de lots hétérogènes (usine désaffectée ou matériel destiné à la casse par exemple) sont obligés de procéder à un tri à la suite duquel ils déterminent la nature exacte des produits qu'ils revendent, certains de ces produits peuvent être des matières de récupération destinées à entrer dans un nouveau circuit de fabrication, d'autres, constituent des articles d'occasion susceptibles de remploi. Pour ces derniers, à défaut d'une connaissance exacte du prix d'achat correspondant, il est admis que la base d'imposition soit fixée à la moitié du prix de cession.

Lorsque le négociant indique à son client un prix TTC, la base d'imposition est égale, compte tenu des dispositions de l'article 267-I du CGI (cf. DB 3 K 1221, n° 12) à la moitié du prix préalablement ramené hors taxe, par application d'un coefficient de conversion correspondant à un taux effectif, Te = (Taux légal / 2) selon la formule (100 / 100 + Te) soit :




Ainsi, par exemple, un négociant cède un bien d'occasion provenant d'un lot de biens dont la nature exacte n'était pas connue au moment de l'achat, à un prix TTC de 1 000 F (taux applicable 20,60 %).




15Ce même mode d'imposition est admis lorsque certains éléments susceptibles de remploi sont vendus après la casse d'un matériel ancien ou accidenté.

Mais le vendeur doit acquitter la TVA sur le prix de cession total de ces éléments s'il entend récupérer (selon le pourcentage de déduction de son entreprise par application de l'article 219-c de l'annexe II au CGI) la taxe qui lui a été éventuellement facturée par celui qui lui a cédé le matériel en cause.

Il est observé que la même solution s'appliquerait dans le cas d'acquisition de lots hétérogènes de matières de récupération, si, par le jeu de l'autorisation d'acquitter la TVA prévue aux articles 260 E et suiv. du CGI, le vendeur avait acquitté cette taxe sur le montant de sa vente.

Il est précisé que la déduction de la TVA ayant éventuellement grevé l'acquisition d'un matériel usagé par un négociant qui, faute de pouvoir le revendre, le « casse » pour la ferraille n'est pas remise en cause.

Remarque. - Compatibilité avec la méthode dite de la « globalisation ».

16En principe, ce régime particulier d'imposition est exclusif de la méthode dite de la « globalisation » (cf. DB 3 K 1221, n°s 22 et suiv.).

Toutefois, un problème se pose chez les négociants utilisant cette méthode pour les matériels d'occasion dont l'achat a été pris en compte dans le montant des achats globaux au titre d'un mois déterminé et dont certains éléments sont, après démontage, revendus comme biens d'occasion (sous forme de pièces détachées, par exemple), le surplus étant mis au rebut ; ces matériels devraient en principe être exclus en totalité des achats globaux pour être imposés selon la méthode des lots hétérogènes.

À titre pratique, les entreprises qui, lors de l'acquisition ont enregistré ces achats de matériels dans les achats globaux, sont autorisés à procéder de la façon suivante :

- les ventes de pièces détachées ou de matériels incomplets destinés à être réutilisés en l'état ou après réparation sont inscrites pour leur prix total dans les ventes globales du mois au cours duquel elles sont réalisées ;

- les ventes de matières de récupération (ferrailles ...) exonérées de la taxe, donnent lieu à une diminution d'égal montant des achats du mois au cours duquel elles sont réalisées.

4. Cas particulier des livraisons par un intermédiaire.

17L'intervention d'un intermédiaire agissant en son nom propre est une situation fréquente dans les transactions portant sur des biens d'occasion (véhicules notamment), oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité (galeries agissant comme intermédiaires d'artistes, ventes sur offre de biens de collection...). Tel est le cas notamment des ventes aux enchères publiques (cf. ci-dessous DB 3 K 31, n°s 3 et suiv.).

Dans cette hypothèse, les intermédiaires sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien (art. 256 V et 256 bis III du CGI, cf. BOI 3 CA-92, n°s 76 et suiv.) et ils sont traités, pour l'application de la TVA, comme des assujettis-revendeurs.

Ainsi, lorsque les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un intermédiaire à la vente qui agit en son nom propre sont soumises au régime de la marge (cf. DB 3 K 1221), la marge est constituée par la différence entre le montant total facturé à l'acheteur par l'intermédiaire et le montant net payé ou à payer par cet intermédiaire à son commettant.

La marge ainsi obtenue est une marge TTC qui est ramenée hors taxe par application du coefficient de conversion (cf. ci-dessus n° 12).

5. Droits à déduction.

18L'application du régime de la marge interdit toute déduction de la TVA ayant grevé l'achat, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité (CGI, art. 297 D-I-2°).

L'exercice du droit à déduction est interdit dans tous les cas : application du régime d'imposition sur la marge de plein droit ou sur option, application du système d'imposition dit au coup par coup ou de la globalisation, application de la marge réelle ou forfaitaire.

19Seule peut être déduite la TVA portant sur les éléments qui ont grevé le coût de l'intervention du négociant (matières utilisées pour la remise en état du bien, notamment).

Il en résulte que, sauf en cas d'exportation (cf. DB 3 K 331), la TVA qui a pu être facturée par le précédent vendeur de l'objet d'occasion n'est pas récupérable.

20Pour le calcul du pourcentage de déduction, c'est le montant total de la transaction et non la somme retenue pour base de l'imposition (différence entre prix de vente et prix d'achat, ou prix total) qui est porté au numérateur et au dénominateur du rapport.

21Les négociants qui pratiquent les deux systèmes de détermination de la base d'imposition (différence entre le prix de vente et le prix d'achat et montant total de la vente) doivent répartir leurs acquisitions selon qu'elles sont susceptibles ou non d'ouvrir droit à déduction. Lorsqu'ils éprouvent des difficultés pour ventiler leurs achats en fonction du système adopté pour la revente, ils peuvent, sous leur responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'Administration, utiliser des coefficients tirés de leur comptabilité.




II. Globalisation périodique des achats et des ventes



1. Principe.

22L'imposition à la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat postule la connaissance, au moment de chaque vente, du prix d'achat correspondant ; or, il est fréquent que les intéressés éprouvent des difficultés pour connaître avec précision le prix d'achat de chacun des articles qu'ils vendent ; pour pallier cette difficulté, les redevables peuvent pour tout ou partie de leurs transactions, déterminer, chaque mois, la base imposable en retenant la différence existant entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales d'objets d'occasion, réalisés au cours du mois considéré. Lorsqu'au cours d'un mois le montant des achats dépasse celui des ventes, l'excédent est ajouté aux achats du mois suivant.

Avant le 1er janvier 1995, cette possibilité de globalisation était applicable par tolérance administrative. Depuis cette date, elle est prévue par la loi.

23L'article 297 A-II du CGI dispose que la base d'imposition des assujettis-revendeurs peut être déterminée globalement pour une période d'imposition donnée. Ce système permet, pour tout ou partie des ventes effectuées au cours d'une période d'imposition donnée, de compenser les gains et les pertes réalisés par un même assujetti et de ne soumettre à la TVA que la marge bénéficiaire nette.

24Ce système global étant notamment prévu lorsque les articles ne peuvent pas être individualisés, la TVA ne peut pas être facturée.


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